Avis 20130796 Séance du 14/03/2013

Consultation de ses copies d'examen d'entrée à l'école de formation du barreau (EFB) détenues par l'institut d'études judiciaires dans les matières de droit des obligations, procédure administrative contentieuse et droit administratif, sachant que l'administration propose l'envoi de copies au tarif de 2,30 euros par matière et que la date limite de demande, fixée par cette dernière, a été dépassée.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à sa demande de consultation de ses copies d'examen d'entrée à l'école de formation du barreau (EFB) détenues par l'institut d'études judiciaires dans les matières de droit des obligations, procédure administrative contentieuse et droit administratif, sachant que l'administration propose l'envoi de copies au tarif de 2,30 euros par matière et que la date limite de demande, fixée par cette dernière, a été dépassée. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise qu'aucun délai de communicabilité fixé par l’administration ne peut venir limiter le droit d'accès institué par la loi de 1978. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l’État et à ses établissements publics. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, selon la modalité choisie par le demandeur, à savoir leur consultation gratuite sur place.