Avis 20130779 Séance du 11/04/2013

Copie des documents suivants concernant son client et détenus par la direction départementale de la sécurité publique de l'Allier : 1) les rapports rédigés à la fin de l'année 2011 par des fonctionnaires de police mettant en cause son client et à l'origine d'une enquête administrative menée à son encontre ; 2) le rapport établi à la suite de l'enquête administrative interne ayant fondé la décision de mettre en garde son client, à l'empêcher d'accéder au grade de commandant et à le muter ; 3) le dossier individuel de son client
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie des documents suivants concernant son client et détenus par la direction départementale de la sécurité publique de l'Allier : 1) les rapports rédigés à la fin de l'année 2011 par des fonctionnaires de police mettant en cause son client et à l'origine d'une enquête administrative menée à son encontre ; 2) le rapport établi à la suite de l'enquête administrative interne ayant fondé la décision de mise en garde son client ; 3) le dossier individuel de son client. La commission rappelle que les documents visés aux points 1) et 2) ainsi que ceux composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission constate qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à l'encontre de Monsieur C.. Elle émet donc un avis favorable à la demande d'avis et prend note de l'intention de l'administration de procéder dans les meilleurs délais à la communication des documents sollicités au demandeur.