Avis 20130765 Séance du 20/06/2013

Communication des documents suivants : 1) le registre de mise en demeure de la société de nettoyage « Arc en Ciel » ; 2) le contrat de prestation avec cette société ; 3) concernant le suivi du marché, tout document de non-conformité observée dans la prestation (fiche ou lettre de non-conformité) éditée par le directeur de l'établissement ou son représentant ; 4) les fiches des postes actualisées de cette société fournies à la direction de l'établissement ou son représentant ; 5) le détail du suivi médical réglementaire non nominatif (nombre de personnes, examens réalisés, vaccins...) ; 6) le cahier de liaison entre la responsable de l'écologie hospitalière et les cadres du prestataire.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des documents suivants : 1) le registre de mise en demeure de la société de nettoyage « Arc en Ciel » ; 2) le contrat de prestation avec cette société ; 3) concernant le suivi du marché, tout document de non-conformité observée dans la prestation (fiche ou lettre de non-conformité) éditée par le directeur de l'établissement ou son représentant ; 4) les fiches des postes actualisées de cette société fournies à la direction de l'établissement ou son représentant ; 5) le détail du suivi médical réglementaire non nominatif (nombre de personnes, examens réalisés, vaccins...) ; 6) le cahier de liaison entre la responsable de l'écologie hospitalière et les cadres du prestataire. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Elle émet, dès lors, sous les réserves précédemment énoncées, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 2). La commission estime que les documents visés aux points 1), 3) et 6) ont été produits par le centre hospitalier dans le cadre de l'exécution du marché de prestation de nettoyage. Elle estime qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable. La commission relève que les documents visés aux points 4) et 5) que le centre hospitalier détiendrait dans le cadre de l'exécution du marché de prestation de nettoyage sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime toutefois que les documents visés au point 5) ne sont communicables qu'après occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret médical. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.