Avis 20130755 Séance du 14/03/2013

Copie du document intitulé « rapport à la commission d'appel d'offres », demandé auprès de la direction départementale des territoires et de la mer de la Drôme, relatif au marché public ayant pour objet la construction d'une voie de liaison Nord/Est entre la RN7 et la RD6, au chemin des Clées, remis à Madame S., représentante du préfet de la Drôme, lors de la réunion de la commission d'appel d'offres du 5 juillet 2012, après occultation des corrections manuelles apportées par le fonctionnaire présent à cette séance.
Monsieur XXX XXX, Madame R.-P. et Madame C. ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Drôme à leur demande de copie du document intitulé «rapport à la commission d'appel d'offres », sollicité auprès de la direction départementale des territoires et de la mer de la Drôme, relatif au marché public ayant pour objet la construction d'une voie de liaison Nord/Est entre la RN7 et la RD6, au chemin des Clées, remis à Madame S., représentante du préfet de la Drôme, lors de la réunion de la commission d'appel d'offres du 5 juillet 2012, après occultation des annotations manuscrites apportées par le fonctionnaire présent à cette séance. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. A cet égard, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate en l’espèce que la demande, qui porte sur la communication d'un document après de nombreuses occulations de mentions manuscrites que n'impose pas le III de l'article 6 de la loi, tend en réalité à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable.