Conseil 20130741 Séance du 14/03/2013

Caractère communicable des documents suivants : 1) le rapport d'observations provisoires de la chambre régionale des comptes ; 2) les facturations mensuelles des garanties de recettes dans le cadre du contrat de délégation du service public de restauration collective pour les années 2003 à 2010.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 mars 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants : 1) le rapport d'observations provisoires de la chambre régionale des comptes ; 2) les facturations mensuelles des garanties de recettes dans le cadre du contrat de délégation du service public de restauration collective pour les années 2003 à 2010. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. S'agissant des documents visés au point 1), la commission relève qu’en application du 1° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont pas communicables « les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du code des juridictions financières ». Ce dernier article prévoit que « les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 241-3 ». Elle estime, en application de cette disposition, que le rapport d'observations provisoires, qui fait partie des documents visés à l'article L. 241-6, n'est pas communicable sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant des documents visés au point 2) de la demande, la commission comprend que les facturations mensuelles sollicitées sont afférentes à l'application, au profit du délégataire d'un service public, d'une clause contractuelle de garantie de recettes. Elle considère que de tels documents, qui se rapportent aux conditions d’exécution et à la gestion d'une délégation de service public revêtent un caractère administratif et sont communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.