Conseil 20130726 Séance du 14/03/2013

Caractère communicable à un conseiller municipal : 1) des procurations de conseillers municipaux pour les séances du conseil municipal ; 2) des factures relatives au budget du centre communal d'action sociale (CCAS).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 mars 2013 votre demande de conseil relatif au caractère communicable à un conseiller municipal : 1) des procurations de conseillers municipaux pour les séances du conseil municipal ; 2) des factures relatives au budget du centre communal d'action sociale (CCAS). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que les procurations que se donnent les conseillers municipaux en vue d'une séance du conseil municipal et les factures émises ou reçues par le centre communal d'action sociale sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, en ce qui concerne ces factures, de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que les mentions que comportent ces dernières ne permettent pas d'identifier les bénéficiaires de secours du CCAS. Si tel était le cas, ces mentions devraient être occultées avant toute communication du document. La commission rappelle par ailleurs que l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives. La commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. Au cas présent, cependant, la commission estime, au vu des pièces dont elle dispose, que le caractère abusif de la demande de ce conseiller municipal, qui vise trois séances du conseil municipal et trois postes budgétaires du centre communal d'action sociale, n'est pas établi.