Avis 20130668 Séance du 14/03/2013

Communication des éléments suivants relatifs à la remise en état, par la société Rétia, de l'ancien site industriel Arkéma à Dieuze : 1) les résultats d'analyse des eaux souterraines au niveau des buttes AS et AC, et les résultats d'analyse des eaux superficielles des points de prélèvement R2 et R3, ainsi qu'en amont et en aval de ces rejets, dont l'association sollicite à nouveau copie, celle communiquée précédemment s'avérant être illisible ; 2) le plan de localisation précis des points de prélèvement AS, AC, ASP4, 5, 6, PAS1, PCL 1, 2, 3 et PZ3 ; 3) la cote NGF des crépines des piézomètres ; 4) le plan topographique d'ensemble du site ou, à défaut, la cote minimale, maximale et médiane ; 5) les formations géologiques recoupées par les piézomètres ; 6) le protocole de prélèvement, la fréquence des prélèvements et le rythme de surveillance ; 7) toute note de synthèse concernant l'hydrogéologie du site d'implantation (coupe géologique, nature des sols, sens d'écoulement...) ; 8) une carte de l'état de la pollution des sols ; 9) l'origine des eaux superficielles (eau pluviale, drainage...), les plans s'il s'agit d'un drainage, et la localisation géographique précise des points de prélèvement ; 10) les valeurs normales de chaque paramètre mesuré ; 11) la signification des mentions « usages sensibles » et « usages non sensibles » figurant sur les documents communiqués.
Madame XXX XXX, pour l'association A.V.O.I.N.E du Saulnois, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Moselle à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à la remise en état, par la société Rétia, de l'ancien site industriel Arkéma à Dieuze : 1) les résultats d'analyse des eaux souterraines au niveau des buttes AS et AC, et les résultats d'analyse des eaux superficielles des points de prélèvement R2 et R3, ainsi qu'en amont et en aval de ces rejets, dont l'association sollicite à nouveau copie, celle communiquée précédemment s'avérant être illisible ; 2) le plan de localisation précis des points de prélèvement AS, AC, ASP4, 5, 6, PAS1, PCL 1, 2, 3 et PZ3 ; 3) la cote NGF des crépines des piézomètres ; 4) le plan topographique d'ensemble du site ou, à défaut, la cote minimale, maximale et médiane ; 5) les formations géologiques recoupées par les piézomètres ; 6) le protocole de prélèvement, la fréquence des prélèvements et le rythme de surveillance ; 7) toute note de synthèse concernant l'hydrogéologie du site d'implantation (coupe géologique, nature des sols, sens d'écoulement...) ; 8) une carte de l'état de la pollution des sols ; 9) l'origine des eaux superficielles (eau pluviale, drainage...), les plans s'il s'agit d'un drainage, et la localisation géographique précise des points de prélèvement ; 10) les valeurs normales de chaque paramètre mesuré ; 11) la signification des mentions « usages sensibles » et « usages non sensibles » figurant sur les documents communiqués. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Moselle a informé la commission que les informations visées aux points 1), 2) et 11) ont été transmis à Madame XXX par courrier en date du 21 janvier 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 1) 2) et 11). La commission rappelle également que l'article L. 124–2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ». La commission estime que les documents visés au point 3) à 10), relatifs à la remise en état des sols d'un ancien site industriel contiennent des informations relatives à l’environnement. Elle rappelle que, par application de l’article L. 124–1 et du 1° du II de l’article L. 124–4 du code de l’environnement, les informations en matière d’environnement détenues par les autorités et organismes visés à l’article L. 124–3 du même code sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors que le document qui contient ces informations est achevé, et alors même que ce document constituerait un élément de la procédure préparatoire d’une décision administrative en cours d’élaboration. Dans le cas où le document qui contient les informations sollicitées est en cours d’élaboration, il appartient à l’administration d’indiquer le délai dans lequel ce document sera achevé ainsi que l’autorité publique chargée de son élaboration, par application du II de l’article L. 124–6 du même code. La commission estime par conséquent que le document sollicité, dès lors qu'il est achevé et alors même qu'il constituerait un élément de la procédure préparatoire d'une décision administrative en cours d'élaboration, est communicable à toute personne qui en fait la demande par application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article L. 124–1 du code de l’environnement, sous réserve des secrets et intérêts protégés par le I de l’article L. 124–4 et le II de l’article L. 124–5 du même code. La commission émet en conséquence, sous les réserves qui viennent d’être exposées, un avis favorable à la communication des informations visées aux points 3) à 10).