Avis 20130649 Séance du 21/02/2013

Communication des comptes rendus de consultations établis à la suite de son hospitalisation du 10 juillet 2012.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la Clinique Mutualiste d'Ambérieu à sa demande de communication des compte-rendu de consultations établis à la suite de son hospitalisation du 10 juillet 2012. En réponse à la demande, le directeur de la clinique a indiqué à la commission qu'une copie de la demande avait été transmise au praticien en charge des consultations externes, qui exerce à titre libéral au sein de l'établissement. La commission précise, toutefois, qu'elle n'est compétente pour émettre un avis sur la communication de pièces du dossier médical d'un patient que dans la mesure où celui-ci est détenu par une personne chargée d'une mission de service public. Elle n'est, en revanche, pas compétente pour se prononcer sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique par un praticien libéral ou par un établissement de santé privé, hors du cadre de l'exécution d'une mission de service public. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.