Avis 20130644 Séance du 21/02/2013

Communication des documents suivants, relatifs au recours n° 31957 que sa cliente a formé le 31 mars 2012 devant la commission des recours des militaires : 1) le rapport du rapporteur devant la commission des recours des militaires ; 2) l'entier dossier d'instruction détenu par ladite commission.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au recours n° 31957 que sa cliente a formé le 31 mars 2012 devant la commission des recours des militaires : 1) le rapport du rapporteur devant la commission des recours des militaires ; 2) l'entier dossier d'instruction détenu par ladite commission. La commission rappelle que les documents produits et reçus par la commission de recours des militaires dans le cadre de sa mission revêtent un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire. La commission estime, en particulier, que le document qui sert de support, le cas échéant, à l'exposé oral du rapporteur, lorsque ce rapport est écrit et qu'il a été versé au dossier d'instruction, est communicable à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi précitée, sous réserve de l'occultation des mentions révélant le comportement de tiers et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. En l'espèce, la commission des recours des militaires s'est prononcée par un avis du 12 juillet 2012 sur le recours dont Madame XXX l'avait saisie. La commission estime, dans ces conditions, que les documents demandés sont communicables à Madame XXX ou à son conseil, dans les conditions et sous les réserves précédemment énoncées. Elle émet, en l'absence de réponse de l'administration, un avis favorable.