Avis 20130633 Séance du 21/02/2013

Communication des documents suivants relatifs au dossier le concernant envoyé par Monsieur XXX : 1) l'accusé de réception du courrier envoyé en 2009 contenant la note et le dossier adressés au service juridique du CNRS ; 2) la feuille du registre des courriers envoyés par la délégation régionale de Nancy et des courriers reçus au siège du CNRS, précisant la date d'envoi et de réception du courrier recommandé envoyé par Monsieur XXX en 2009 ; 3) la feuille du registre des courriers envoyés par la délégation régionale de Nancy et des courriers reçus au siège du CNRS, précisant la date d'envoi et de réception du courrier recommandé envoyé par Monsieur XXX en 2011 ; 4) l'élément matériel qui accompagnait la note de Monsieur XXX et qui alimentait son interrogation à propos d'une « tentative de chantage ou d'extorsion » présumée ; 5) si l'élément matériel désigné par le point précédent existe en format électronique, le fichier informatique original ; 6) les seize fichiers informatiques originaux constituant les pièces jointes au mail de Monsieur XXX du 16 juin 2010 ; 7) les comptes rendus signés par les témoins : Monsieur XXX, Monsieur XXX, Monsieur XXX, Madame XXX-XXX, Monsieur XXX ; 8) les éléments matériels constituant cette « atteinte à l'image » présumée du CNRS, évoquée par Maître XXX devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 9) l'accusé de réception de la « décision de mutation » qu'il a reçue le 5 novembre 2010.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à sa demande de communication des documents suivants relatifs au dossier le concernant envoyé par Monsieur XXX : 1) l'accusé de réception du courrier envoyé en 2009 contenant la note et le dossier adressés au service juridique du CNRS ; 2) la feuille du registre des courriers envoyés par la délégation régionale de Nancy et des courriers reçus au siège du CNRS, précisant la date d'envoi et de réception du courrier recommandé envoyé par Monsieur XXX en 2009 ; 3) la feuille du registre des courriers envoyés par la délégation régionale de Nancy et des courriers reçus au siège du CNRS, précisant la date d'envoi et de réception du courrier recommandé envoyé par Monsieur XXX en 2011 ; 4) l'élément matériel qui accompagnait la note de Monsieur XXX et qui alimentait son interrogation à propos d'une « tentative de chantage ou d'extorsion » présumée ; 5) si l'élément matériel désigné par le point précédent existe en format électronique, le fichier informatique original ; 6) les seize fichiers informatiques originaux constituant les pièces jointes au mail de Monsieur XXX du 16 juin 2010 ; 7) les comptes rendus signés par les témoins : Monsieur XXX, Monsieur XXX, Monsieur XXX, Madame XXX-XXX, Monsieur XXX ; 8) les éléments matériels constituant cette « atteinte à l'image » présumée du CNRS, évoquée par Maître XXX devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 9) l'accusé de réception de la « décision de mutation » qu'il a reçue le 5 novembre 2010. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre national de la recherche scientifique a informé la commission le 13 février 2013 de ce que les documents visés aux points 1) et 9) ont été détruits et que les documents visés au point 6) ont été communiqués à l'intéressé par courrier du 5 juillet 2012. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des documents visés aux points 2) et 3), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée (notamment l'adresse des destinataires). Elle prend note de ce que les documents sollicités ne se présentent pas sous la forme sollicitée. Elle estime, toutefois, qu'ils sont communicables sous la forme selon laquelle ils sont disponibles. Elle émet, sous la réserve précédemment énoncée, un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents visés aux points 4), 5) et 8), la commission estime que la demande de Monsieur XXX est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. La commission estime enfin que les documents visés au point 7) sont communicables à Monsieur XXX sous réserve de l'occultation des mentions qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée de personnes autres que l'intéressé, comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques autres que lui-même, nommément désignées ou facilement identifiables, ou révéleraient de leur part un comportement dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice, notamment de la part des auteurs des plaintes ou témoignages recueillis. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable et elle prend note de l'intention du président du Centre national de la recherche scientifique de les communiquer lorsqu'ils seront en sa possession.