Avis 20130601 Séance du 21/02/2013

Communication de l'entier dossier individuel de sa cliente, Madame XXX XXX, ainsi que de l'ensemble des pièces justifiant la décision de retrait de son agrément d'accueillante familiale.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Calvados à sa demande de communication de l'entier dossier individuel de sa cliente, Madame XXX XXX, ainsi que de l'ensemble des pièces justifiant la décision de retrait de son agrément d'accueillante familiale. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des pièces ou des mentions dont la divulgation pourraient porter atteinte à l'un des secrets protégés par ces dispositions ou qui feraient apparaître de la part de tiers, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes ou dénonciation reçues par l'administration). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.