Avis 20130578 Séance du 21/02/2013

Consultation des registres des arrêtés du personnel de la mairie, de la caisse des écoles et du centre communal d'action sociale de 2010 à 2012.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Deshaies à sa demande de consultation des documents suivants : 1) des arrêtés de recrutement du directeur général des services de la commune de Deshaies ; 2) des arrêtés de délégation de signature du directeur général des services. La commission rappelle à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. S'agissant des documents sollicités au point 1) de la demande, la commission rappelle que l'arrêté de nomination d'un agent public est librement communicable à quiconque en fait la demande, dès lors qu'il n'est pas susceptible de comporter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. S'agissant des documents sollicités au point 2) de la demande, la commission rappelle qu'il résulte de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des budgets et comptes de la région, ainsi que des arrêtés du président. L'ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission émet donc, également, un avis favorable à cette partie de la demande.