Avis 20130573 Séance du 21/02/2013

Communication, de préférence par voie électronique, des données suivantes, relatives à chaque établissement d'enseignement situé dans le ressort territorial de l'académie de Versailles, pour chacune des années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 : 1) les données portant sur les salaires des enseignants, par matière enseignée ; 2) les budgets de ces établissements ; 3) les effectifs d'élèves et d'enseignants.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Versailles à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des données suivantes, relatives à chaque établissement d'enseignement situé dans le ressort territorial de l'académie de Versailles, pour chacune des années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 : 1) les données portant sur les salaires des enseignants, par matière enseignée ; 2) les budgets de ces établissements ; 3) les effectifs d'élèves et d'enseignants. En l'absence de réponse du recteur de l'Académie de Versailles, concernant les documents visés au point 1) de la demande, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, s'agissant des éléments de rémunération, la commission émet un avis défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives à la quotité et aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission émet donc un avis favorable sur ce point de la demande, sous les réserves énoncées ci-dessus. Concernant les documents visés aux points 2) et 3) de la demande, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. La commission rappelle, à toutes fins utiles, qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.