Avis 20130572 Séance du 21/02/2013

Communication, de préférence par voie électronique, des données suivantes, relatives à chaque établissement d'enseignement situé dans le ressort territorial de l'académie de Créteil, pour chacune des années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 : 1) les données portant sur les salaires des enseignants, par matière enseignée ; 2) les budgets (dépenses de fonctionnement et d'investissement hors salaires) de ces établissements ; 3) les effectifs d'élèves et d'enseignants.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des données suivantes, relatives à chaque établissement d'enseignement situé dans le ressort territorial de l'académie de Créteil, pour chacune des années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 : 1) les données portant sur les salaires des enseignants, par matière enseignée ; 2) les budgets (dépenses de fonctionnement et d'investissement hors salaires) de ces établissements ; 3) les effectifs d'élèves et d'enseignants. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Créteil a informé la commission de ce que les documents visés au point 1) n’existent pas et ne peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. Concernant les documents visés aux points 2) et 3) de la demande, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. La commission rappelle, à toutes fins utiles, qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.