Avis 20130562 Séance du 21/02/2013

Communication d'une copie de l'intégralité des documents suivants le concernant : 1) son dossier de demande de délivrance et de renouvellement de carte de séjour temporaire ; 2) toutes les pièces se rapportant à sa situation au regard de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; 3) les pièces relatives à la transmission de son dossier à la préfecture de police de Paris.
Monsieur XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Guyane à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des documents suivants le concernant : 1) son dossier de demande de délivrance et de renouvellement de carte de séjour temporaire ; 2) toutes les pièces se rapportant à sa situation au regard de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; 3) les pièces relatives à la transmission de son dossier à la préfecture de police de Paris. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents constituant le dossier que détient les services de la préfecture, dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, sont des documents administratifs, qui sont communicables à celui-ci, ou à toute personne expressément mandatée par lui, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande d'avis.