Avis 20130558 Séance du 21/02/2013

Copie des documents suivants : 1) la décision prise, lors de la dernière séance du conseil d'administration des services d'incendie et de secours (CASDIS), relative à la filière des sapeurs-pompiers professionnels ; 2) la décision prise, lors de la dernière séance du CASDIS, relative à l'indemnité administrative et technique (IAT) des sapeurs-pompiers professionnels ; 3) le tableau des effectifs de sapeurs-pompiers professionnels de la Moselle par grade, centre et régime de travail.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle (SDIS 57) à sa demande de copie des documents suivants : 1) la décision prise, lors de la dernière séance du conseil d'administration des services d'incendie et de secours (CASDIS), relative à la filière des sapeurs-pompiers professionnels ; 2) la décision prise, lors de la dernière séance du CASDIS, relative à l'indemnité administrative et technique (IAT) des sapeurs-pompiers professionnels ; 3) le tableau des effectifs de sapeurs-pompiers professionnels de la Moselle par grade, centre et régime de travail. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil d'administration du SDIS 57 a informé la commission que les décisions visées aux points 1) et 2) ont été publiées au recueil n°60 des actes administratifs du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, du 31 décembre 2012, département de résidence de Madame XXX. Sous réserve que ce recueil soit accessible en ligne, la commission estime que le document demandé a fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et déclare donc la demande irrecevable sur ces points. Le président du conseil d'administration du SDIS 57 a également informé la commission que le tableau des effectifs visé au point 3) était un document interne au service et qu'il serait communiqué lors des réunions avec les partenaires sociaux sur la répartition des effectifs de sapeurs-pompiers professionnels. La commission rappelle toutefois qu'en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont communicables à toute personne qui en fait la demande les documents administratifs produits ou reçus par les personnes publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public, sous réserve de leur caractère préparatoire à une décision administrative et des dispositions de l'article 6 de la même loi, lesquelles prévoient notamment que ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi. En l'espèce, la commission estime que le document demandé au point 2), s’il existe ou peut être obtenu à l’aide d’un traitement automatisé d’usage courant, est communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La simple circonstance qu'il s'agisse d'un document interne ne suffit pas à justifier du refus opposé à la demande. Elle émet donc un avis favorable.