Avis 20130557 Séance du 21/02/2013

Copie de son entier dossier médical.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie d'Amiens à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical comportant, d'une part, des pièces qu'elle avait elle-même remises au médecin de prévention de l’Éducation nationale et, d'autre part des documents médicaux obtenus ou établis par ce dernier. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie d'Amiens a informé la commission que le médecin de prévention avait transmis à Mme XXX son dossier médical sans y joindre ses notes personnelles prises pendant l'entretien avec l'intéressée, en raison de leur caractère informel. La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels, ou des établissements de santé qui sont formalisées, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article, et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les mêmes obligations de communication incombent également aux autorités administratives autres que les professionnels et établissements de santé, dès lors qu'elles détiennent des informations à caractère médical. Ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement, ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission considère que dans la mesure où des notes personnelles ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic, du traitement ou d’une action de prévention appliqués au patient, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, elles sont considérées comme une partie du dossier médical soumise aux principes de communication posés par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. En l’espèce, la commission prend acte de ce qu'une partie du dossier médical de Mme XXX lui a déjà été transmise, et ne peut, dès lors, dans cette mesure, que déclarer sans objet la demande d’avis. Par ailleurs, elle émet un avis favorable à la communication des notes personnelles du médecin de prévention répondant aux conditions précédemment rappelées, qui font partie intégrante du dossier médical de Mme XXX.