Avis 20130547 Séance du 20/06/2013

Communication des documents suivants concernant la construction d'une véranda, 2 chemin du Hochstaden à Luttenbach : 1) la déclaration préalable relative au dossier n° DP 068 193 12 A0015 déposé par Monsieur XXX XXX XXX le 12 novembre 2012 ; 2) l'arrêté de non-opposition à une déclaration préalable au nom de la commune de Luttenbach (page 1 et 2) ; 3) les pièces fournies en date du 4 mars 2013 ; 4) la réponse de la direction départementale des territoires (DDT) à l'arrêté de non-opposition à une déclaration préalable au nom de la commune de Luttenbach du 25 mars 2013.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Luttenbach à sa demande de communication des documents suivants concernant la construction d'une véranda, 2 chemin du Hochstaden à Luttenbach : 1) la déclaration préalable relative au dossier n° DP 068 193 12 A0015 déposé par Monsieur XXX XXX XXX le 12 novembre 2012 ; 2) l'arrêté de non-opposition à une déclaration préalable au nom de la commune de Luttenbach (page 1 et 2) ; 3) les pièces fournies en date du 4 mars 2013 ; 4) la réponse de la direction départementale des territoires (DDT) à l'arrêté de non-opposition à une déclaration préalable au nom de la commune de Luttenbach du 25 mars 2013. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme qui sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu de l’unicité du dossier, le droit de communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve notamment que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi. Dans sa réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Luttenbach a informé la commission de ce qu'il avait proposé à Madame XXX XXX la consultation, dans ses services, des documents demandés. La commission, qui relève que Madame XXX XXX a demandé la délivrance d'une copie des documents en cause, rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Elle émet, donc, sous ces réserves un avis favorable à la demande de Mme XXX tendant à obtenir une copie des documents sollicités.