Avis 20130542 Séance du 21/02/2013

Communication des bulletins concernant les indemnités perçues par les élus municipaux, conformément au code général des collectivités territoriales (articles L. 2123-20 à L. 2123-24-1).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Rayol-Canadel-sur-Mer à sa demande de communication du tableau des indemnités des élus municipaux et des bulletins concernant les indemnités perçues par les élus municipaux, conformément au code général des collectivités territoriales (articles L. 2123-20 à L. 2123-24-1). La commission constate, à titre liminaire, que la demande initiale adressée par Monsieur XXX au maire de Rayol-Canadel-sur-Mer tendait, non pas à la communication du tableau des indemnités des élus municipaux, mais à sa publication et son affichage. Or, en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, la commission d’accès aux documents administratifs n’est compétente pour intervenir qu’à l’égard de refus opposés à une personne par une administration de communiquer un document administratif existant, selon l’une des modalités prévues à l’article 4 de cette loi. La commission estime, dans ces conditions, que le refus de communication du document sollicité n'est pas établi et elle déclare donc irrecevable la demande d’avis sur ce point. La commission souligne ensuite que les bulletins des indemnités versées aux élus locaux sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (adresse personnelles, coordonnées bancaires). Elle précise à cet égard que le montant de ces indemnités, dès lors qu'elles sont fixées de façon forfaitaire ou objective, et donc sans tenir compte de la situation personnelle ou de l'activité réelle des bénéficiaires - montant qui figure vraisemblablement dans une délibération - n'est pas au nombre des informations dont le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 exclut la communication à des tiers. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rayol-Canadel-sur-Mer a transmis à la commission les bulletins des indemnités perçus par les élus de la commune pour le mois de janvier 2013 ainsi que la délibération du 29 novembre 2012 portant fixation des indemnités de fonction des élus du conseil municipal. La commission relève toutefois, eu égard à la date et aux termes de la demande initiale formulée par Monsieur XXX, que celui-ci a entendu obtenir la communication des bulletins des indemnités perçues par les membres du conseil municipal sous l'empire des délibérations 22/2008 et 23/2008 fixant les indemnités de fonction des élus du conseil municipal. La commission émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable à la demande.