Avis 20130538 Séance du 14/03/2013

Communication des documents suivants le concernant : 1) l'intégralité de son dossier médical ; 2) l'intégralité de son dossier administratif, notamment les fiches de poste, les appréciations, les entretiens de progrès ; 3) les documents concernant toutes les formations professionnelles qu'il a reçues ainsi que ceux qui le déclarent inapte à suivre une formation ; 4) les noms, prénoms, grades et fonctions des graphistes avec lesquels il travaille en agence commerciale et dans l'entreprise ainsi que des gestionnaires de la téléphonie Gestel ; 5) les règles de gestion concernant l'avancement de grade ; 6) le procès-verbal du tribunal de grande instance concernant une mise en examen pour harcèlement le 4 juillet 2012 ; 7) les cinq documents supports de cours des cadres qui ont reçu une formation chez Orga consultant depuis 2004 ; 8) le procès-verbal de la commission administrative paritaire du 19 décembre 1996.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de France Télécom à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) l'intégralité de son dossier médical ; 2) l'intégralité de son dossier administratif, notamment les fiches de poste, les appréciations, les entretiens de progrès ; 3) les documents concernant toutes les formations professionnelles qu'il a reçues ainsi que ceux qui le déclarent inapte à suivre une formation ; 4) les noms, prénoms, grades et fonctions des graphistes avec lesquels il travaille en agence commerciale et dans l'entreprise ainsi que des gestionnaires de la téléphonie Gestel ; 5) les règles de gestion concernant l'avancement de grade ; 6) le procès-verbal du tribunal de grande instance concernant une mise en examen pour harcèlement le 4 juillet 2012 ; 7) les cinq documents supports de cours des cadres qui ont reçu une formation chez Orga consultant depuis 2004 ; 8) le procès-verbal de la commission administrative paritaire du 19 décembre 1996. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 4) et 5) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. La commission rappelle également que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, Delannay), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme Paire-Ficout). Le document visé au point 6) de la demande revêtant un caractère juridictionnel, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur sa communicabilité. En l'absence de réponse du directeur général de France Télécom, la commission rappelle enfin que France Télécom est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. A ce titre, les documents qui se rattachent à l'une des activités de service public telles qu'elles résultent des articles L. 35 et suivants du code des postes et des télécommunications électroniques et des arrêtés confiant de telles missions à France Télécom sont soumis au droit de communication régi par la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même pour les documents qui se rattachent à la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, et en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel. Elle rappelle par ailleurs que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission estime ainsi que les documents visés aux points 1), 2), 3), 7) et 8) sont communicables à l'intéressé, sous réserve, concernant le point 7), que les cours dispensés soient liés à l'activité de service public de France Télécom ou soient destinés à des agents publics et que soient occultées les mentions ou disjoints les documents dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, et après occultation, également, dans le document visé au point 8), des mentions relatives à des tiers, en application de l'article 2 et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.