Avis 20130514 Séance du 21/02/2013

Copie des documents suivants relatifs à une vérification et à une lettre d'observations du service de recouvrement dont a fait l'objet sa cliente : 1) la carte professionnelle indiquant la date de l'agrément et de la prestation de serment de l'inspecteur du recouvrement, Monsieur XXX XXX ; 2) l'agrément de l'inspecteur du recouvrement, Monsieur XXX XXX ; 3) l'affectation de Monsieur XXX XXX en qualité d'inspecteur au service du recouvrement de la Seine-Saint-Denis ; 4) l'avis de contrôle de sa cliente, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF de Seine-Saint-Denis à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à une vérification et à une lettre d'observations du service de recouvrement dont a fait l'objet sa cliente : 1) la carte professionnelle indiquant la date de l'agrément et de la prestation de serment de l'inspecteur du recouvrement, Monsieur XXX XXX ; 2) l'agrément de l'inspecteur du recouvrement, Monsieur XXX XXX ; 3) l'affectation de Monsieur XXX XXX en qualité d'inspecteur au service du recouvrement de la Seine-Saint-Denis ; 4) l'avis de contrôle de sa cliente, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. L'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Ainsi, s'agissant des documents mentionnés aux points 1) à 3), la commission estime que, s'ils existent, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi précitée, après occultation des éventuelles mentions portant atteinte à la protection de la vie privée. Par ailleurs, s'agissant du point 4) de la demande, l'avis de contrôle établi par l'URSSAF est communicable de plein droit à la personne intéressée ainsi qu'à son conseil, en application du II de l'article 6 de la même loi, sous réserve toutefois que ce document ait perdu tout caractère préparatoire. En l'absence de réponse du directeur de l'URSSAF de Seine-Saint-Denis, la commission émet, sous les réserves précédemment énoncées, un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités.