Avis 20130508 Séance du 20/06/2013

Copie des documents suivants : 1) l'ensemble des demandes adressées par la direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF) dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire (TGI de Paris, CA de Paris, TGI de Créteil) pour la période du 1er janvier 2000 au 30 novembre 2007 ; 2) toutes les réponses adressées à la DNEF durant la même période.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'ensemble des demandes adressées par la direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF) dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire (TGI de Paris, CA de Paris, TGI de Créteil) pour la période du 1er janvier 2000 au 30 novembre 2007 ; 2) toutes les réponses adressées à la DNEF durant la même période. La commission qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, en premier lieu que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, tels, notamment, que les décisions du parquet, dossiers d'instruction, procès-verbaux d'audition, rapports d'expertise ou mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime, en revanche, que la seule circonstance que les documents sollicités aient été présentés par la DNEF au juge des libertés et de la détention à l'appui d'une demande d'autorisation d'effectuer des visites sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF, ne permet pas de considérer que ces documents se rattachent à la fonction de juger, dès lors notamment qu'ils n'ont pas été réalisés ou collectés dans le seul but d'être soumis au juge. Elle considère, par suite, que les deux documents susceptibles de satisfaire à la demande, qui se rattachent à la procédure administrative de droit de communication prévue aux article L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, à savoir le courrier en date du 23 mai 2005 et la réponse adressée à la DNEF, à l'exception de toutes pièces élaborées pour les besoins de la procédure juridictionnelle devant la Cour qu'une telle réponse est susceptible de contenir, ont le caractère de documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Ceux-ci sont en principe communicables au demandeur, en application du II de l'article 6 de cette loi, sous réserve, toutefois, de l'occultation préalable des mentions qu'ils contiendraient pouvant porter atteinte à la recherche des infractions fiscales, conformément au I du même article. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.