Avis 20130487 Séance du 20/06/2013
Communication de l'ensemble des revenus annuels de Monsieur XXX XXX, masseur-kinésithérapeute, depuis le début de son activité tant salariale que patronale, afin qu'il puisse défendre les droits de sa fille, majeure protégée, dans la succession de son grand-père maternel.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'ensemble des revenus annuels de Monsieur XXX XXX, masseur-kinésithérapeute, depuis le début de son activité tant salariale que patronale, afin qu'il puisse défendre les droits de sa fille, majeure protégée, dans la succession de son grand-père maternel.
En réponse à la demande, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission n'avoir pas eu connaissance de la demande qui lui aurait été adressée le 12 novembre 2012. La commission, constate, en tout état de cause, ainsi que le rappelle l'administration, que l'article L. 103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ». Le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt. Dès lors que les documents fiscaux sollicités ne figurent pas au nombre de ceux pour lesquels les articles L. 115 à L. 135 du livre des procédures fiscales établissent des dérogations au secret professionnel, la commission émet donc un avis défavorable à leur communication.