Avis 20130473 Séance du 21/02/2013

Consultation de son dossier administratif personnel.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Fougerolles à sa demande de consultation, en présence d'un représentant syndical, de son dossier administratif personnel. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires pour l'application desquelles la compétence de la commission pour émettre des avis n'a pas été étendue. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, en l'absence de réponse de l'administration, la commission ne dispose d’aucune information concernant l'existence d'une procédure disciplinaire en cours. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la consultation par Monsieur XXX, accompagné d'un représentant syndical, de son dossier administratif.