Avis 20130471 Séance du 21/02/2013

Communication des documents suivants : 1) l'état des agents grévistes par service et par jour (en nombre) relatif au mouvement de grève locale du 14 au 19 juin 2012 ; 2) le bilan social 2010-2011 ; 3) le tableau des effectifs en 2010, 2011 et 2012 ; 4) les tableaux d'avancement de grade en 2010, 2011 et 2012 ; 5) la liste des promouvables ; 6) les tableaux d'avancement d'échelon ; 7) la liste des promotions ; 8) la délibération fixant les ratios d'avancement de grade ; 9) les critères retenus par la commune pour les avancements de grade ; 10) le document unique ; 11) l'organigramme de chaque service.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Fleury-Mérogis à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'état des agents grévistes par service et par jour (en nombre) relatif au mouvement de grève locale du 14 au 19 juin 2012 ; 2) le bilan social 2010-2011 ; 3) le tableau des effectifs en 2010, 2011 et 2012 ; 4) les tableaux d'avancement de grade en 2010, 2011 et 2012 ; 5) la liste des promouvables ; 6) les tableaux d'avancement d'échelon ; 7) la liste des promotions ; 8) la délibération fixant les ratios d'avancement de grade ; 9) les critères retenus par la commune pour les avancements de grade ; 10) le document unique ; 11) l'organigramme de chaque service. Concernant le point 1) de la demande, la commission estime que, dans la mesure où ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, les documents purement statistiques retraçant, à l'occasion d'un préavis de grève, le nombre d'agents grévistes par service constituent des documents administratifs communicables de plein droit, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Si ces statistiques comportent des rubriques permettant de connaître, pour chaque service, le nombre des agents grévistes par grade, elles ne peuvent être communiquées en l'état qu'à la condition que cette précision ne permette pas d'identifier les grévistes, compte tenu du nombre d'agents dans chaque grade au sein d'un même service. Dans le cas contraire, il conviendrait, afin de ne pas porter atteinte au secret de la vie privée protégé par l'article 6 la loi précitée, d'occulter l'indication des grades. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à leur communication. Concernant le point 2), la commission rappelle que le bilan social, devant être établi chaque année par l'autorité territoriale en application de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès le moment où le comité technique a adopté son avis sur ce bilan ou, à défaut d'avis du comité technique, dès l'échéance limite fixée par le décret du 25 avril 1997 pour rendre cet avis. Ne doivent être occultées de ce document, le cas échéant, que les éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée des agents concernés ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes nommément désignées ou facilement identifiables, conformément aux II et III de l'article 6 de la même loi. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document demandé au point 2). La commission considère que les documents visés aux points 3), 9) 10) et 11) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que la délibération visée au point 8) est également communicable, en vertu de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet un avis favorable sur ces points, sous réserve de l'existence de ces documents. S'agissant des documents visés aux points 4), 5), 6) et 7), la commission rappelle que les tableaux d'avancement et listes de promotion sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En particulier, un tableau d’avancement, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Au demeurant, s’agissant des fonctionnaires territoriaux, le centre de gestion auquel est affiliée la collectivité assure la publicité en vertu de l’article 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. La commission émet donc un avis favorable à la demande de communication sur ces points.