Avis 20130462 Séance du 21/02/2013

Communication du tableau des effectifs de l'EHPAD de Pradines, détenu par le centre communal d’action sociale, comprenant : la catégorie d'emploi (A, B, C), la filière, le cadre d'emploi, le grade pour chacun des emplois, le type de contrat (CDD ou autre) en spécifiant l'article de loi concerné pour chaque contrat, l'ancienneté du contrat et la durée du temps de travail hebdomadaire pour chacun des contrats.
Madame XXX XXX, pour le compte du syndicat Territoriaux CGT Pays de Cahors, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le centre communal d'action sociale de Pradines, à sa demande de communication du tableau des effectifs de l'EHPAD de Pradines, détenu par le centre communal d’action sociale, comprenant : - la catégorie d'emploi (A, B, C), - la filière, le cadre d'emploi, le grade pour chacun des emplois, - le type de contrat (CDD ou autre) en spécifiant l'article de loi concerné pour chaque contrat, - l'ancienneté du contrat et la durée du temps de travail hebdomadaire pour chacun des contrats. La commission rappelle à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux article 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de leurs documents. La commission estime que les documents administratifs demandés sont communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable, s'agissant des informations se rapportant aux contrats, de tous les éléments mettant en cause la protection de la vie privée (date de naissance, adresse personnelle, numéro de sécurité sociale, situation de famille, quotité et horaires de travail, dates de congés, éléments individualisés de la rémunération), en application du II de l'article 6 de la même loi. La commission prend note du refus opposé à la demande par le président du CCAS de Pradines au motif que les informations sollicitées ont déjà été fournies aux organisations syndicales. Toutefois, dès lors qu'il n'est pas établi que la demande aurait un caractère abusif, la commission émet, sous la réserve énoncée ci-dessus, un avis favorable à la communication du document sollicité.