Avis 20130442 Séance du 21/02/2013

Communication des documents suivants établis dans le cadre du dispositif de titularisation de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : 1) la liste des agents éligibles au dispositif de sécurisation des parcours professionnels depuis la promulgation de cette loi ; 2) le rapport présentant la situation des agents non titulaires remplissant les conditions requises pour prétendre au dispositif de « CDIsation » ou de titularisation ; 3) la base de données du personnel mise à jour et comportant pour chaque agent : la date d'entrée dans la fonction publique, la date d'entrée dans la collectivité, et pour les contractuels, le type de contrat (CDD ou CDI).
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Picardie à sa demande de communication des documents suivants établis dans le cadre du dispositif de titularisation de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : 1) la liste des agents éligibles au dispositif de sécurisation des parcours professionnels depuis la promulgation de cette loi ; 2) le rapport présentant la situation des agents non titulaires remplissant les conditions requises pour prétendre au dispositif de « CDIsation » ou de titularisation ; 3) la base de données du personnel mise à jour et comportant pour chaque agent : la date d'entrée dans la fonction publique, la date d'entrée dans la collectivité, et pour les contractuels, le type de contrat (CDD ou CDI). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional de Picardie a informé la commission, par courrier du 12 février 2013, de ce que le document visé au point 1) avait été remis au demandeur lors de la séance du comité technique paritaire du 10 décembre 2012. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant du rapport visé au point 2), le président du conseil régional de Picardie a, dans le même courrier, précisé qu'il était en cours de finalisation et sera transmis au comité technique paritaire prévu le 18 mars prochain. La commission, qui en prend note, estime qu’il conserve ainsi un caractère inachevé, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et qu’en conséquence il n’est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point mais précise qu’une fois approuvé, le procès-verbal sera communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu du même article et sous les réserves prévues par l’article 6 de cette loi. S'agissant du document visé au point 3), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate, à la lecture du courrier du président du conseil régional de Picardie précité, que le point 3) tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point.