Avis 20130384 Séance du 07/02/2013

Copies des factures émises par la SAPHIR et réglées par le centre communal d'actions sociales (CCAS) pour les années 2010, 2011 et 2012.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Cilaos à sa demande de copies des factures émises par la SAPHIR et réglées par le centre communal d'action sociale (CCAS) pour les années 2010, 2011 et 2012. En l'absence de réponse du maire de Cilaos, la commission relève que le centre communal d'action sociale est un établissement public administratif communal, en application de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que le droit d'accès aux budgets et comptes de cet établissement s'exerce dans les conditions prévues par l'article L 2121-26 du code général des collectivités territoriales, en vertu du quatrième alinéa de ce texte. La commission en déduit que toute personne peut, en principe, demander communication des pièces justificatives des comptes du centre communal d'action sociale. La commission estime toutefois que ces dispositions ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion des établissements publics administratifs de la commune, comme prescrivant la communication des pièces relatives à des secours à des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables. La commission estime donc que dans le cas où les factures sollicitées comporteraient le nom de personnes secourues par le CCAS, ou d'autres mentions permettant de les identifier, elles ne seraient communicables au demandeur qu'après occultation de ces mentions. La commission émet donc un avis favorable sous cette réserve.