Avis 20130343 Séance du 20/06/2013

Communication des documents suivants : 1) le permis de construire et la demande s'y rapportant, relatifs au mur de clôture d'une hauteur de 1,70 m, réalisé par Monsieur XXX au 22 rue Jean Doucet ; 2) le permis de construire ou l'autorisation de travaux d'un cabanon construit par ce dernier en appui sur un mur appartenant au demandeur.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Michel à sa demande de communication des documents suivants : 1) le permis de construire et la demande s'y rapportant, relatifs au mur de clôture d'une hauteur de 1,70 m, réalisé par Monsieur XXX au 22 rue Jean Doucet ; 2) le permis de construire ou l'autorisation de travaux d'un cabanon construit par ce dernier en appui sur un mur appartenant au demandeur. La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R. 431-5 à R. 431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 exposé ci-après. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions de la loi du 17 juillet 1978 s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. En l'absence de réponse du maire de Saint-Michel, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Monsieur XXX dans les conditions et sous les réserves précédemment énoncées. Elle émet donc un avis favorable.