Avis 20130303 Séance du 20/06/2013

Copie des documents suivants : 1) les registres d'hygiène et de sécurité, prévus à l'article 5-3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, pour chacun des services de la collectivité ; 2) tout acte ou note de service par lequel les fonctionnaires ont été informés, d'une part, de l'existence de tels registres et, d'autre part, de leur mise à disposition dans chaque service.
Monsieur XXX XXX, pour l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Annemasse à sa demande de copie des documents suivants : 1) les registres d'hygiène et de sécurité, prévus à l'article 5-3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, pour chacun des services de la collectivité ; 2) tout acte ou note de service par lequel les fonctionnaires ont été informés, d'une part, de l'existence de tels registres et, d'autre part, de leur mise à disposition dans chaque service. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Annemasse a fait savoir à la commission que les documents sollicités avaient déjà été adressés à Monsieur XXX par courrier en date du 21 mars 2013. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.