Avis 20130282 Séance du 07/02/2013

Communication des documents suivants concernant l'examen de la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle formulée par la commune de Yerres au titre de la sécheresse survenue en 2011 : 1) le courrier du ministre de l'intérieur sollicitant de Météo France la communication d'un rapport météorologique ; 2) le courrier de la commission interministérielle transmettant au ministre de l'intérieur son avis ; 3) l'avis ou l'extrait du procès-verbal de la commission interministérielle concernant la demande.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants concernant l'examen de la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle formulée par la commune de Yerres au titre de la sécheresse survenue en 2011 : 1) le courrier du ministre de l'intérieur sollicitant de Météo France la communication d'un rapport météorologique ; 2) le courrier de la commission interministérielle transmettant au ministre de l'intérieur son avis ; 3) l'avis ou l'extrait du procès-verbal de la commission interministérielle concernant la demande. La commission s'estime compétente pour se prononcer sur cette demande de communication, émanant d'une autorité administrative, en tant qu'elle porte sur les informations relatives à l'environnement contenues dans les documents sollicités. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que la transmission annuelle par Météo-France du rapport géotechnique sur la sécheresse était automatique, sans commande préalable, et qu’il n’existait pas de correspondance adressée au ministère de l’intérieur pour lui permettre de prendre une décision sur les dossiers. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet s'agissant des documents visés aux points 1) et 2). S'agissant de la demande visée au point 3), le ministre de l'intérieur a fait savoir à la commission qu'il avait transmis au demandeur, par courrier du 26 novembre 2012, la fiche de motivation de la décision des ministres, concernant la commune de Yerres, constituée à partir du procès-verbal de la commission interministérielle du 21 juin 2012 ainsi que l’intégralité de ce procès-verbal. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point.