Avis 20130274 Séance du 07/02/2013

Communication des documents comptables relatifs à la subvention d'un montant global de 32 000 euros à l'association « Animado » et notamment la convention liant la commune à cette dernière.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Saëns à sa demande de communication des documents comptables relatifs à la subvention d'un montant global de 32 000 euros à l'association « Animado », notamment la convention liant la commune à cette dernière. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Saëns a informé la commission que la convention prévue au troisième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 n'avait pas été conclue avec l'association, dans la mesure où le montant de la subvention qu'elle reçoit est chaque année inférieur au montant de 23 000 euros fixé par le décret du 6 juin 2001 pris pour l'application de cette disposition. La commission déclare donc sans objet la demande en tant qu'elle porte sur cette convention. S'agissant des documents comptables sollicités, elle rappelle que les budgets et les comptes de la commune, avec leurs pièces justificatives, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle également qu'en application du cinquième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, quel que soit le montant de celle-ci, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention, si elle les détient. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents comptables sollicités.