Avis 20130246 Séance du 07/02/2013

Communication du rapport et de l'avis établis par le commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête publique concernant la centrale à bitume de la SCI Ménaouër à la ZAC Panda, dont elle souhaite la délivrance d'une copie électronique.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2013, à la suite du refus opposé par la présidente de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication du rapport et de l'avis établis par le commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête publique concernant la centrale à bitume de la SCI Ménaouër à la ZAC Panda, dont elle souhaite la délivrance d'une copie électronique. En l'absence de réponse de l'administration, la commission constate que la demande porte sur des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement, pour lesquelles les articles L. 124-1 et L. 124-3 prévoient un droit d'accès particulier, dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Mais elle relève que ces dispositions du code de l'environnement ne sont pas applicables à la collectivité de Nouvelle-Calédonie, à ses provinces et à ses communes. Elle estime donc que la demande doit être examinée au regard, seulement, de la loi du 17 juillet 1978, applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de son article 59. La commission considère à cet égard, dès lors, en l’espèce, que l’enquête4 publique semble achevée, que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de cette loi. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve de l’occultation d’éventuelles mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, en application des II et III de l’article 6 de la loi.