Avis 20130238 Séance du 07/02/2013

Copie du plan de masse sur lequel la véranda de M. XXX est matérialisée, avec mention de ses dimensions et de sa distance avec le mur mitoyen.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Marignane à sa demande de communication d'une copie du plan de masse sur lequel la véranda de M. XXX est matérialisée, avec mention de ses dimensions et de sa distance avec le mur mitoyen. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l'article 6 de la même loi, et qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En outre, lorsque le maire a pris au nom de la commune une décision expresse sur la demande, les pièces obligatoirement jointes au dossier de demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l'absence de réponse du maire de Marignane, la commission émet donc, en l'état et sous ces réserves, un avis favorable.