Avis 20130234 Séance du 07/02/2013

Copie du courrier de Mme XXX relatif à la mise en cause de la conformité du local exploité par la SARL BIDART PNEUS.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le Maire de Bidart à sa demande de copie du courrier de Mme XXX relatif à la mise en cause de la conformité du local exploité par la SARL BIDART PNEUS. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration en date du 28 janvier 2013, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, ce qui est le cas en l'espèce, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. La commission émet, par suite, un avis défavorable à la communication du document demandé.