Avis 20130218 Séance du 04/07/2013

Copie des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal visant l'aliénation de la carraire dite de Saint-Nazaire, demandant au préfet du Var de modifier l'état des carraires arrêté au 8 juillet 1822 ; 2) l'arrêté du préfet du Var modifiant l'état des carraires arrêté au 8 juillet 1822, actant le renoncement à la servitude d'utilité publique imposée au titre de l'arrêté du 16 juin 1819 et autorisant la commune d'Ollioules à aliéner ladite carraire ; 3) la délibération du conseil municipal sur la restitution du sol inaliénable ; 4) la délibération du conseil municipal sur la cession du sol passée entre les propriétaires riverains et la commune concernant ladite carraire.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Ollioules à sa demande de copie des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal visant l'aliénation de la carraire dite de Saint-Nazaire, demandant au préfet du Var de modifier l'état des carraires arrêté au 8 juillet 1822 ; 2) l'arrêté du préfet du Var modifiant l'état des carraires arrêté au 8 juillet 1822, actant le renoncement à la servitude d'utilité publique imposée au titre de l'arrêté du 16 juin 1819 et autorisant la commune d'Ollioules à aliéner ladite carraire ; 3) la délibération du conseil municipal sur la restitution du sol inaliénable ; 4) la délibération du conseil municipal sur la cession du sol passée entre les propriétaires riverains et la commune concernant ladite carraire. En réponse à la demande qui lui est adressée, le maire d'Ollioules a informé la commission de ce qu’il n’a pu identifier les actes administratifs visés par la demande. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordre des avocats de Lyon, Rec. p. 267). Elle estime que la demande de Monsieur XXX est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités eu égard à l'étendue de la période au cours de laquelle ces documents ont pu être produits et ce, malgré les éléments apportés dans la demande. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser notamment la date ou la période à laquelle ces documents administratifs ont pu être rédigés, afin, le cas échéant, de déterminer si ces documents sont susceptibles d'être détenus par la commune d'Ollioules ou par le service des archives départementales au titre des archives publiques.