Conseil 20130198 Séance du 24/01/2013

Caractère communicable, à un conseiller municipal, des adresses des logements situés sur le territoire de la commune, dans le quartier de Frétay.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 décembre 2012 votre demande de conseil relative à la communication, à un conseiller municipal, de la liste, avec indication des adresses physiques, des logements situés sur le territoire de la commune, dans le quartier de Frétay. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que la liste des logements d'une commune ou d'un quartier d'une commune, comportant l'indication des adresses physiques de ces logements, si elle existe, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de ne pas porter atteinte au secret de la vie privée. Ainsi, dans le cas où ce document contiendrait des éléments nominatifs ou permettant l'identification des personnes physiques, propriétaires ou occupants des logements de la commune, ces mentions devront être occultées préalablement à la communication du document, pour le rendre anonyme.