Avis 20130174 Séance du 07/02/2013

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) les trois dernières analyses financières (annexes et pièces jointes comprises) portant sur la commune ; 2) l'intégralité du grand livre comptable par article pour les années 2010 à 2012 ; 3) l'intégralité du livre journal comptable pour les années 2010 à 2012.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courriers enregistrés à son secrétariat le 07 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Salindres à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) les trois dernières analyses financières (annexes et pièces jointes comprises) portant sur la commune ; 2) l'intégralité du grand livre comptable par article pour les années 2010 à 2012 ; 3) l'intégralité du livre journal comptable pour les années 2010 à 2012. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel que l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 et par l'article L. 2121-26 du même code, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime, à cet égard, que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Le maire est cependant fondé à refuser la communication de celle de ces analyses, émanant chaque année, selon ce qu'indique le maire de Salindres, du trésorier de la commune, qui présenterait un caractère préparatoire à des décisions qui n'auraient pas encore été prises par le maire ou par son conseil municipal. La commission rappelle par ailleurs qu'en vertu de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, les délibérations du conseil municipal, le budget et les comptes de la commune, y compris les pièces qui y sont annexées, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Salindres a informé la commission qu'il avait transmis à l'intéressée, le 29 janvier 2013, le document mentionné au point 2), et que le document mentionné au point 3) était détenu par le trésorier de la commune, auquel il a transmis la demande de Madame XXX. La commission déclare donc sans objet le point 2) de la demande. Elle émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 3), sous réserve, en ce qui concerne l'analyse financière relative à l'année 2012, que celle-ci ne présente plus un caractère préparatoire au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle invite le maire de Salindres à transmettre au trésorier de la commune le présent avis, en complément de la demande de communication de Madame XXX portant sur le document mentionnés au point 3).