Avis 20130153 Séance du 20/06/2013

Communication des documents suivants : 1) les documents rendant compte des appréciations annuelles relatives à ses fonctions d'agent de service au cours de ses contrats successifs et ininterrompus du 19 décembre 2007 au 31 mars 2011 ; 2) les résultats de ses évaluations par sa hiérarchie au cours de sa première période de stage (du 1er avril 2011 au 31 mars 2012) puis de sa seconde période de stage (du 1er avril 2012 au 1er avril 2013).
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre psychothérapique de l'Orne à sa demande de communication des documents suivants : 1) les documents rendant compte des appréciations annuelles relatives à ses fonctions d'agent de service au cours de ses contrats successifs et ininterrompus du 19 décembre 2007 au 31 mars 2011 ; 2) les résultats de ses évaluations par sa hiérarchie au cours de sa première période de stage (du 1er avril 2011 au 31 mars 2012) puis de sa seconde période de stage (du 1er avril 2012 au 1er avril 2013). La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public, sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La circonstance que l'agent concerné n'ait pas été titularisé à l'issue de son stage est sans incidence sur ce droit de communication. La commission émet, dès lors, en l'absence de réponse de l'administration, un avis favorable à la communication des documents sollicités.