Avis 20130134 Séance du 24/01/2013

Communication de l'enregistrement public audio de la séance du conseil municipal du 4 octobre 2012.
Monsieur XXX XXX, conseiller municipal, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Maxime à sa demande de communication de l'enregistrement public sonore de la séance du conseil municipal du 4 octobre 2012 et subsidiairement, des enregistrements sonores de toutes les séances passées et à venir. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Sainte-Maxime, la commission rappelle que les enregistrements sonores ou audiovisuels des conseils municipaux sont, tant qu'ils sont conservés, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire au plus tard à compter de l'approbation définitive du procès verbal du conseil municipal réalisé à partir de ces documents. En l'espèce, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le procès verbal de la séance du conseil municipal du 4 octobre 2012 n'ait pas été approuvé, la commission émet un avis favorable à la communication du document demandé, sous réserve qu'il ait été conservé. Concernant la demande présentée par Monsieur XXX à titre subsidiaire, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission émet donc avis favorable à la communication des enregistrements sonores des séances passées du conseil municipal, sous réserve que les procès-verbaux de ces séances aient été approuvés et les enregistrements conservés. En revanche, elle déclare la demande de Monsieur XXX irrecevable en ce qui concerne les enregistrements des séances futures.