Avis 20130123 Séance du 20/06/2013

Copie des documents suivants, détenus par la Masse des douanes, concernant l'appartement de fonction, situé 16 allée des Lauriers à Kourou, qu'occupait son client : 1) l'état des lieux d'entrée dans ce logement établi en avril 2002 par Monsieur XXX, alors responsable de la Masse des douanes à Kourou ; 2) les photographies et les courriers relatifs au dégât des eaux survenu dans ce logement et adressés par Monsieur XXX à la Masse des douanes en avril 2008 ; 3) la réponse de Monsieur XXX, responsable de service, à ces courriers.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX-Bernard XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des douanes et droits indirects à sa demande de copie des documents suivants, détenus par la Masse des douanes, concernant l'appartement de fonction, situé 16 allée des Lauriers à Kourou, qu'occupait son client : 1) l'état des lieux d'entrée dans ce logement établi en avril 2002 par Monsieur XXX, alors responsable de la Masse des douanes à Kourou ; 2) les photographies et les courriers relatifs au dégât des eaux survenu dans ce logement et adressés par Monsieur XXX à la Masse des douanes en avril 2008 ; 3) la réponse de Monsieur XXX, responsable de service, à ces courriers. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des douanes et droits indirects a informé la commission qu'il avait transmis à Monsieur XXX, par courrier du 27 mars 2013, l'état des lieux d'entrée, le courrier de réponse de Monsieur XXX, ainsi que la facture des travaux réalisés à la suite du dégât des eaux de 2008. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis en ce qui concerne les points 1) et 3) de la demande. S'agissant du point 2) de la demande, le directeur général des douanes et droits indirects a informé la commission que les photographies et courriers adressés par Monsieur XXX en avril 2008 n'étaient pas en sa possession. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une autre autorité administrative serait susceptible de détenir ces documents, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande sur ce point.