Avis 20130118 Séance du 07/02/2013

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales des Yvelines sous la cote 224 W 4 : dossier d’assises XXX XXX et consorts – vol et association de malfaiteurs (arrêt du 19 février 1941).
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le procureur général de la République près la Cour d'appel de Versailles et le directeur des archives départementales des Yvelines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales sous la cote 224 W 4 : dossier d’assises XXX XXX et consorts – vol et association de malfaiteurs (arrêt du 19 février 1941). La commission note que l'intéressé, né le 17 mai 1921, et les deux consorts étaient mineurs de vingt-et-un ans au moment des faits, ce qui, conformément au 5° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, ne rend le dossier communicable que cent ans après sa date, soit en 2041, ou vingt-cinq ans après leur décès, si ce dernier délai est plus bref. Dans la mesure où Madame XXX indique chercher seulement à connaître la date et les circonstances du décès de l'intéressé, son cousin, sur lesquelles le dossier sollicité ne comporte en réalité aucune indication, la commission estime que la consultation anticipée d'un tel ensemble de documents, relatif à une procédure criminelle mettant en cause des personnes, alors mineures, susceptibles d'être encore en vie, porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis défavorable.