Avis 20130111 Séance du 07/02/2013

La copie des documents suivants ayant permis l'intégration de l'impasse de la Frache dans la parcelle AB 62 de la commune de Saint-Rémy-de-Provence : 1) le levé régulier, le document d'arpentage ou le croquis de conservation ; 2) l'acte authentique à l'origine de l'intégration.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la copie des documents suivants ayant permis l'intégration de l'impasse de la Frache dans la parcelle AB 62 de la commune de Saint-Rémy-de-Provence : 1) le levé régulier, le document d'arpentage ou le croquis de conservation ; 2) l'acte authentique à l'origine de l'intégration. La commission estime que les documents mentionnés au point 1), s'ils existent, présentent le caractère de documents administratifs et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que ces documents, relatifs à la révision du plan cadastral de Saint-Rémy-de-Provence opérée en 1975, ayant été versés aux archives départementales des Bouches-du-Rhône, il a donné instruction à ses services régionaux de transmettre la demande de Monsieur XXX aux archives départementales. La commission en prend note, et l'invite à transmettre également à cette administration le présent avis. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que les actes notariés n'ont pas, en principe, le caractère de documents administratifs les faisant entrer dans le champ d'application du droit d'accès garanti par la loi du 17 juillet 1978. Elle s'estime donc incompétente pour se prononcer sur la demande présentée sur ce fondement. La commission précise toutefois que le 1° de l’article 21 de cette loi lui donne en revanche compétence pour connaître des questions relatives à l'accès et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions de l'article 2449 du code civil. Ce dernier est relatif à la délivrance par les conservateurs des hypothèques de la copie ou d'un extrait des documents autres que les bordereaux d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition. La commission précise également que les documents visés à l'article 2449 du code civil font l'objet de modalités de communication particulières, prévues par les articles 38 à 44-1 du décret du 14 octobre 1955, notamment l'article 39 qui prévoit que la demande est établie en double exemplaire par procédé bureautique sur un formulaire fourni par l'administration ou reproduit selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts. La commission estime que le demandeur est fondé à obtenir du conservateur des hypothèques territorialement compétent la communication d'une copie du document mentionné au point 2). Elle l'invite à adresser à cette autorité une demande en ce sens.