Avis 20130106 Séance du 14/03/2013

Communication des conventions triennales d'objectifs et de moyens (COM) signées entre l'État et le Fongecif Ile-de-France, l'AFDAS, l'ANFH et Uniformation.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de communication des conventions triennales d'objectifs et de moyens (COM) signées entre l'État et le Fongecif Ile-de-France, l'AFDAS, l'ANFH et Uniformation. La commission relève, à titre liminaire, que l'article L. 6332-1-1 du code du travail dispose : « Une convention triennale d'objectifs et de moyens est conclue entre chaque organisme collecteur paritaire agréé et l’État. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions des organismes collecteurs paritaires agréés ». La commission estime que les conventions passées, en application de cet article, entre l'Etat et les personnes privées chargées d'une mission de service public que constituent les OCPA (Tribunal des conflits, 14 novembre 2011, société BLV Consulting c/ Association le Fongecif de Bretagne et autres, n° 3804), sont établies dans le cadre des missions de service public tant de l'Etat que de ces organismes et ont, par suite, le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui le demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de la même loi. A cet égard, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a attiré l'attention de la commission sur l'inclusion d'une clause de confidentialité dans les conventions sollicitées, en raison des nombreuses mentions couvertes par le secret industriel et commercial qu'elles comportent. La commission estime qu'une telle clause de confidentialité, qui n’est pas prévue par les dispositions issues de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle, qui a modifié l’organisation des OCPA et institué la convention triennale dans un objectif de transparence de la gestion des fonds confiés à ces organismes, ne saurait faire obstacle par elle-même à l'application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Or la commission, qui a pu prendre connaissance, à titre d'exemples, de certains des documents sollicités, estime que le corps de chaque convention, qui arrête les conditions dans lesquelles l'organisme doit exercer la mission de service public qui lui est confiée, en précisant les objectifs en fonction desquels son offre de service doit être définie et, conformément à la loi, précise les modalités de financement de cette mission, notamment en fixant, en taux et en volume, des plafonds d'imputation des frais de gestion, d'information et de mission, ainsi que des frais correspondant à certaines prestations (observatoires des métiers et des qualifications, études et recherches, service de proximité) sur le produit de la collecte, ne comporte pas, dans ces conditions, de mention relevant du secret en matière industrielle et commerciale, en particulier au titre du secret de la stratégie commerciale de l'organisme. En revanche, la commission estime que les annexes à ces conventions, si elles reprennent des éléments d'ordre financier inclus dans le corps des conventions, comprennent également d'autres informations détaillées couvertes par ce secret, relatives notamment aux moyens mis en œuvre par l'organisme, à la structure des coûts de son activité ou à la structure détaillée de la demande à laquelle son offre de services répond. La commission estime en outre, au vu des annexes dont elle a pu prendre connaissance, que l'occultation de ces mentions avant toute communication à des tiers, en application du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, priverait d'intérêt la communication de ces annexes. Il n'en va toutefois pas ainsi de la partie de ces annexes qui énumère, de façon plus détaillée que la convention, les objectifs d'ordre qualitatif convenus avec l'Etat (par exemple : « anticiper les évolutions des entreprises », « soutenir les phases clés de développement ») : cette partie des annexes est communicable à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc un avis favorable à la communication des conventions triennales d'objectifs et de moyens, après disjonction, sous la réserve mentionnée ci-dessus, de leurs annexes.