Avis 20130059 Séance du 24/01/2013

Copie du dossier de déclaration préalable n° 01300612P0013 concernant la réalisation d'un portail coulissant et d'une clôture, sur la parcelle cadastrée AB 314.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire d'Aureille à sa demande de communication d'une copie du dossier de déclaration préalable n° 01300612P0013 concernant la réalisation d'un portail coulissant et d'une clôture, sur la parcelle cadastrée AB 314. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit parce que l’autorité compétente a rendu une décision expresse sur la demande de permis de construire, soit parce que le silence gardé a fait naître une décision implicite, soit parce que le pétitionnaire a retiré à sa demande. Par ailleurs, les documents du dossier de demande de l'autorisation sur laquelle le maire a expressément statué au nom de la commune sont en outre communicables sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ; ces documents sont ceux qui doivent figurer dans le dossier en application des articles R. 431-5 à R. 431-33 du code de l'urbanisme. En l'absence de réponse de l'administration, elle émet, sous les réserves précédemment énoncées, un avis favorable.