Avis 20130045 Séance du 24/01/2013

Communication des documents suivants, relatifs à la séance du 7 décembre 2011 de la commission administrative paritaire (CAP) de catégorie A : 1) le compte rendu ; 2) le tableau d'avancement d'échelon validé par la CAP.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la séance du 7 décembre 2011 de la commission administrative paritaire (CAP) de catégorie A : 1) le compte rendu ; 2) le tableau d'avancement d'échelon validé par la CAP. La commission rappelle, s’agissant de la demande visée au point 1), que les extraits des procès-verbaux des commissions administratives paritaires, qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents, ne sont communicables, sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'aux seules personnes concernées. Ces documents ne sont donc communicables à Monsieur XXX qu'en tant qu'ils le concernent. Toutefois, il ressort des éléments en possession de la commission que la situation individuelle du demandeur n’a fait l’objet d’aucun examen par la commission administrative paritaire lors de sa séance du 7 décembre 2011. La commission ne peut, dès lors, qu’émettre un avis défavorable. La commission relève, ensuite, concernant la demande visée au point 2), qu’un tableau d’avancement, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents administratifs par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime donc que sont communicables à tous, en application de l'article 2 de cette loi, ces tableaux d’avancements dont, au demeurant, s’agissant des fonctionnaires territoriaux, le centre de gestion auquel est affiliée la collectivité assure la publicité en vertu de l’article 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Elle émet donc un avis favorable.