Avis 20130017 Séance du 24/01/2013

Communication des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal du 25 mai 2005 portant décision de l'indemnité d'exercice de missions aux agents, citée dans l'arrêté n° 355-11-2012 ; 2) la délibération de l'assemblée délibérante du 25 mai 2005 relative à l'attribution du régime indemnitaire, citée dans l'arrêté n° 354-11-2012 ; 3) son dossier administratif.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Bouchain à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal du 25 mai 2005 portant décision de l'indemnité d'exercice de missions aux agents, citée dans l'arrêté n° 355-11-2012 ; 2) la délibération de l'assemblée délibérante du 25 mai 2005 relative à l'attribution du régime indemnitaire, citée dans l'arrêté n° 354-11-2012 ; 3) son dossier administratif. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. S'agissant du document mentionné au point 3), la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant l'existence d'une procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable, en l’état, à la communication de son dossier à Madame XXX.