Avis 20125083 Séance du 24/01/2013

Communication d'un « récapitulatif » des sommes engagées par la commune, des éventuelles condamnations financières prononcées à l'encontre de la commune et des sommes versées aux avocats de la commune dans le cadre du règlement du litige opposant depuis 2003 cette dernière et Monsieur XXX-XXX XXX à la suite d'une procédure d'expropriation.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Trémuson à sa demande de communication d'un « récapitulatif » des sommes engagées par la commune, des éventuelles condamnations financières prononcées à l'encontre de la commune et des sommes versées aux avocats de la commune dans le cadre du règlement du litige opposant depuis 2003 cette dernière et Monsieur XXX-XXX XXX à la suite d'une procédure d'expropriation. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de la commune, rappelle, d’une part, que les budgets et comptes de la commune, ainsi que toutes les pièces justificatives et documents comptables servant à l'élaboration de ces comptes constituent des documents administratifs librement communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle précise, d’autre part, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (CCASS 1ère Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une collectivité territoriale peut, par suite, légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 pour en refuser la communication. En revanche, le Conseil d’État a jugé, s’agissant des contrats passés par les avocats avec les collectivités publiques, que les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l’exécution d’un tel marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (CE, Ass. 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n°238039, recueil Lebon, p. 89). La commission estime, par suite, que les documents comptables produits par la commune en vue du paiement des factures d’honoraires ne peuvent être regardés comme des «correspondances échangées entre le client et son avocat » mais comme des « comptes » de la collectivité au sens des dispositions citées de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle considère, en l’espèce, contrairement à ce qu’indique le maire de Trémuson, que la demande porte non pas sur les factures portées à la connaissance de la commission, qui sont protégées par le secret professionnel auquel l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales n’a pas entendu déroger, mais sur un document budgétaire retraçant les sommes exposées – dépenses d’avocat, condamnation financières, sommes engagées pour sa défense – dans le cadre du litige l’opposant à M. XXX. Elle estime qu'un tel document, sous réserve qu'il existe en l'état ou puisse être obtenu à partir d'un traitement automatisé d'usage courant, fait partie des pièces justificatives des comptes de la commune et est communicable à toute personne sur le fondement de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document récapitulatif sollicité.