Conseil 20125066 Séance du 24/01/2013

Caractère communicable des avis et propositions d'arrêtés formulés par le service instructeur dans le cadre d'une décision de sursis à statuer opposée à une demande de permis de construire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable des avis et propositions d'arrêtés formulés par le service instructeur dans le cadre d’un sursis à statuer opposé à une demande de permis de construire. La commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, le cas échéant, de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l’administration a effectivement pris une décision sur la demande dont elle est saisie. La commission estime qu’il en va de même lorsque l’administration fait le choix de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire en application de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme, au motif que le projet du demandeur est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution d’un futur plan local d'urbanisme en cours d’élaboration. En effet, lorsqu’elle fait usage de cette faculté, l’autorité compétente, même si elle n’accepte ni ne rejette la demande dont elle est saisie, prend néanmoins parti sur cette demande et rend une décision qui ne revêt pas nécessairement un caractère provisoire. L’instruction de la demande de permis de construire n’est pas automatiquement reprise à l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, dès lors qu’en application de l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme, l’intervention d’une nouvelle décision de l’autorité administrative, qui ne peut statuer d’office, est subordonnée à la confirmation par le pétitionnaire de sa demande initiale dans les conditions et les délais prévus par ces dispositions. Par ailleurs, la décision de sursis à statuer sur une demande de permis de construire est susceptible, dès son intervention, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, qui contrôle, lorsqu'il est saisi, si les travaux ou opérations projetés par le demandeur sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du plan d’urbanisme. La commission estime, dans ces conditions, que les documents constituant le dossier de permis de construire perdent leur caractère de documents préparatoires, dès que l’autorité compétente a pris une décision sur la demande dont elle est saisie, y compris lorsque celle-ci fait le choix de surseoir à statuer sur cette demande. La commission rappelle, par ailleurs, qu’en vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire. En outre, lorsque la décision expresse est prise par le maire au nom de la commune sont communicables, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, les pièces qui doivent obligatoirement figurer au dossier soumis au maire en application des articles R.*431-5 à R.*431-33 du code de l'urbanisme. La commission considère que les avis et propositions d’arrêté, qui ont été émis ou préparés par les services de la direction départementale des territoires et de la mer à laquelle la commune a fait appel dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire, sont des documents communicables dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres documents produits ou reçus par la commune en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme.