Avis 20125053 Séance du 24/01/2013

Copie de ses notations détenues par la direction opérationnelle territoriale DOTC 44 / 85, complétées par le directeur du niveau opérationnel de déconcentration (NOD), à la suite de son inscription sur les listes d'aptitude pour l'accès aux grades de contrôleur divisionnaire et d'inspecteur au titre de l'année 2012.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication d'une copie de ses notations détenues par la direction opérationnelle territoriale DOTC 44 / 85, complétées par le directeur du niveau opérationnel de déconcentration (NOD), à la suite de son inscription sur les listes d'aptitude pour l'accès aux grades de contrôleur divisionnaire et d'inspecteur au titre de l'année 2012. La commission rappelle que La Poste est, depuis le 1er mars 2010, une société anonyme chargée de missions de service public, en vertu de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public. Il en va de même pour les documents concernant la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, et en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel. Le droit d'accès s'exerce toutefois sous les réserves prévues par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le demandeur a la qualité d'agent public, la commission estime, en l'absence de réponse de l'administration, que les documents sollicités lui sont communicables en application du II de l'article 6 de la loi de 1978. Elle émet donc un avis favorable.